Droit de retrait dans la fonction publique : la seule exposition au virus ne peut être invoquée

Les règles relatives au droit de retrait dans la fonction publique viennent d’être précisées par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). “Pour les agents en contact régulier et étroit avec le public ou une communauté, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus ne peut (…) trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle”, écrit notamment la direction générale.

C’est une note bienvenue que vient d’élaborer la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Celle-ci vient en effet d’adresser aux représentants du personnel et des employeurs publics une fiche récapitulant les règles en matière de droit de retrait dans la fonction publique dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 

“Le droit de retrait est une disposition permettant à l’agent qui a un motif raisonnable de penser que la situation de travail à laquelle il est confronté présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection, de se retirer de son poste de travail sans encourir de sanction ou de retenue sur salaire”, rappelle la DGAFP dans cette note qui liste, en annexe, les multiples éléments de jurisprudence en matière de droit de retrait dans la fonction publique [cliquez ici pour consulter la note]

Cas des personnels de santé

Mais outre des considérations générales sur la notion de danger “grave et imminent” [cliquez ici pour consulter notre article sur le sujet],la fiche revient surtout sur le cas des personnels qui, en période d’épidémie, “sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle”, tels que les personnels de santé ou les personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets. 

“Parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui”, ces personnels “ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de l’épidémie”, souligne la DGAFP. Et de préciser qu’il “convient de prévoir” des mesures de protection “renforcées” (masques, suivi médical, consignes d’hygiène…) pour ces professionnels exposés de “manière active” au virus.

Mesures de précaution 

Concernant les mesures de précaution à prendre, “notamment à l’égard des personnels ayant un contact étroit et régulier avec le public”, la DGAFP rappelle que “seul un contact rapproché et prolongé avec des personnes présentant des symptômes pourrait les contaminer”. D’où son rappel des mesures barrières recommandées par le gouvernement qui, le cas échéant, “peuvent être complétées par des mesures comme l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre pour les personnels de guichet”. 

“Pour les agents en contact régulier et étroit avec le public ou une communauté, l’exercice du droit de retrait se fondant sur l’exposition au virus ne peut donc trouver à s’exercer que de manière tout à fait exceptionnelle, les conditions de danger grave et imminent n’étant en principe pas réunies”, conclut donc la DGAFP. 

Des sanctions en cas d’usage abusif du droit de retrait 
Dans sa note, la DGAFP rappelle qu’aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée dans le cas de l’exercice “légitime” du droit de retrait dans la fonction publique. En revanche, “il est possible de procéder à une retenue sur traitement pour service non fait” dans le cas d’un usage abusif du droit de retrait. “Une sanction disciplinaire peut également être prononcée pour un comportement contraire à l’obligation d’obéissance ou pour absence injustifiée”, précise la DGAFP. 

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