Le report du second tour des élections municipales divise les constitutionnalistes

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a acté le report, au plus tard au mois de juin, du second tour des élections municipales dans les communes où le premier tour du scrutin n’a pas été décisif. Si un consensus politique et parlementaire s’est rapidement dégagé sur le sujet, ce ne fut pas le cas parmi les professeurs de droit.

L’accord trouvé le 22 mars dernier entre les députés et les sénateurs, en commission mixte paritaire, sur la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en est la preuve : le report, au plus tard au mois de juin, du second tour des élections municipales a fait l’objet d’un large consensus politique et parlementaire. Pour autant, il n’en a pas été de même parmi les professeurs de droit public spécialistes du droit constitutionnel ou du droit électoral. 

Dès l’annonce du report de ce second tour pour les communes où celui-ci n’a pas été conclusif, les théories de ces universitaires se sont confrontées, et se confrontent même encore. Quand certains considèrent que ce report est justifié au regard des circonstances sanitaires exceptionnelles, d’autres jugent qu’il serait contraire à la Constitution en raison d’une atteinte à la sincérité du scrutin. 

Sincérité en question

“Découpler le premier tour du second tour est une atteinte manifeste au principe de sincérité et d’égalité des citoyens devant le suffrage, expliquait ainsi dans nos colonnes le constitutionnaliste Dominique Rousseau. C’est un bloc qui ne peut être dissocié. Je peux comprendre que, pour des raisons politiciennes, on veuille sanctuariser les résultats du premier tour, mais constitutionnellement parlant, c’est, j’insiste, une atteinte à la sincérité et à l’égalité de l’élection et, par ricochet, à la légitimité des élus et à la démocratie représentative.” 

Un constat partagé par le professeur de droit public Jean-Philippe Derosier, pour qui “déconnecter temporellement le premier tour du second revient à faire deux élections, là où il ne devait y en avoir qu’une”. “Cela fausse alors la sincérité du scrutin, qui est un principe constitutionnel, ce qui viole ainsi la Constitution, il n’y a plus deux tours d’une même élection mais, en réalité, deux élections à un tour”, souligne-t-il. Et le constitutionnaliste de préciser que “plus l’espace-temps entre les deux tours est important, plus les facteurs et les enjeux déterminant le vote au premier et au second tours pourront être différents”. 

Motif d’intérêt général

Le son de cloche diffère du côté du constitutionnaliste Didier Maus et du spécialiste du droit électoral Romain Rambaud. Le premier ne voit ni  “de difficulté constitutionnelle à adapter la situation” ni “de rupture temporelle entre les mois de mars et de juin”, notamment en raison du confinement. “La préoccupation de santé publique devait l’emporter”, souligne ainsi Didier Maus. 

Le second juge quant à lui que le report “est justifié par un motif d’intérêt général suffisant”, celui des “circonstances sanitaires exceptionnelles”. L’occasion pour Romain Rambaud de rappeler les propos du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi d’urgence du gouvernement. 

“Motif impérieux” pour le Conseil d’État 

Le report du second tour “est justifié par les circonstances exceptionnelles nées de la propagation du virus Covid-19 et des mesures qu’il est nécessaire de mettre urgemment en œuvre pour faire face efficacement au danger qu’il représente pour la santé publique”, soulignait ainsi l’institution du Palais-Royal, qui précisait qu’“eu égard à la nature et à la gravité du risque, qui rendent nécessaires des mesures de confinement et imposent en particulier d’interdire la tenue de rassemblements publics et de limiter les contacts entre les personnes, ce motif doit être regardé comme impérieux”. 

Le Conseil d’État affirmait aussi qu’en “l’état” et “eu égard aux circonstances qui le justifient”, “le délai de report du second tour apparaît proportionné et justifie, à titre exceptionnel, de ne pas reprendre l’ensemble des opérations électorales là où l’élection n’a pas été acquise”. 

L’ensemble de ces professeurs de droit salue en revanche la disposition de la loi d’urgence prévoyant que, si l’élection ne pouvait pas se tenir en juin en raison de la situation  sanitaire, le processus électoral repartirait de zéro dans les communes où le premier tour n’a pas été décisif. “Avec une élection au mois de septembre ou plus tard, l’on porterait atteinte à l’unité de la période, et donc probablement à la sincérité du scrutin”, concède Didier Maus. 

Une question prioritaire de constitutionnalité à venir ? 
Si aucune saisine du Conseil constitutionnel n’a été déposée, ni par le gouvernement ni par les députés ou les sénateurs, sur la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la problématique de la sincérité du scrutin pourrait être évoquée via d’éventuelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) déposées après la publication du décret portant convocation au second tour ou à l’issue de celui-ci lors de contentieux électoraux. “Sans garantie de succès”, souligne néanmoins Jean-Philippe Derosier, en raison notamment des délais de traitement de ces QPC. “Dans ce double contexte de circonstances exceptionnelles et de consensus parlementaire, le Conseil constitutionnel, s’il avait été saisi, aurait considéré, comme il le fait souvent en matière de vie politique, qu’il ne « dispose pas du même pouvoir d’appréciation que le Parlement »”, abonde Romain Rambaud. 

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